| Projet actuel: Le droit d'auteur dans les bibliothèques scientifiques |
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1. LE DROIT D'AUTEUR |
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| Un monopole légal accordé aux auteurs d’œuvres originales pour l’exploitation de leur œuvre.
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LES DROITS MORAUX règlent le lien personnel entre l’auteur et son œuvre. Ces droits ne sont pas cessibles.
- le droit de divulgation : le droit de l’auteur de décider quand et comment son œuvre est communiquée au public.
- le droit de paternité : le droit de l’auteur de voir figurer ou non son nom (ou pseudonyme) sur l’œuvre.
- le droit à l’intégrité de l’œuvre : le droit de l’auteur de s’opposer à toute modification de son œuvre ou à toute atteinte qui peut nuire à son honneur ou à sa réputation.
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LES DROITS PATRIMONIAUX règlent l’exploitation économique de l’œuvre. Ces droits sont cessibles par contrat.
- le droit de reproduction : le droit de l’auteur de multiplier son œuvre en tout ou en partie (imprimer, photocopier, photographier, numériser, convertir dans un autre format de fichier, …) ou de la transformer (traduire, porter à l’écran, retoucher les photos, …).
- le droit de communication : le droit de l’auteur de communiquer ou mettre à la disposition du public son œuvre en tout en ou partie (par l’Internet, la radio, la télévision, la scène, …).
- le droit de location et de prêt : le droit de l’auteur de louer ou de prêter son œuvre au public.
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2. les droits voisins |
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Outre le droit d’auteur, il existe des réglementations qui régissent les droits : |
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des artistes-interprètes ou exécutants : chanteurs, danseurs, musiciens, comédiens, artistes de variétés et de cirque… |
des producteurs de films et de phonogrammes. |
des organismes de radiodiffusion. |
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| Ainsi faut-il demander, pour la communication publique d’œuvres musicales, tant l’autorisation des auteurs (compositeur, auteur du texte) que celle des artistes-interprètes ou exécutants (chanteur, musiciens…). Généralement, il faut payer une redevance à la SABAM au profit des auteurs et une rémunération équitable à URADEX au profit des artistes-interprètes ou exécutants. |
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3. droit à l'image |
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Régit l’utilisation des images de personnes. |
Est indépendant du droit d’auteur du photographe. |
L’assentiment de la personne représentée est requis pour toute reproduction ou communication de l’image. |
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4. principes de base |
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Le droit d’auteur protège automatiquement les créations intellectuelles d’auteurs s’il s’agit d’une forme d’expression tangible et originale. |
Le droit d’auteur ne protège pas les idées, les théories, les concepts etc. |
Les droits d’auteur naissent dans le chef de personnes physiques. |
L’acquisition d’un travail d’auteur ne signifie pas que les droits d’auteur sur ce travail sont également acquis. |
Pour toute utilisation d’un travail protégé par le droit d’auteur, l’autorisation de l’auteur est toujours requise et une rémunération sera due. Dans certaines conditions, cette utilisation est toutefois possible sans l’autorisation préalable de l’auteur. |
Les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs de film et d’enregistrements sonores ainsi que les organismes de radiodiffusion auront droit à une rémunération équitable en cas d’utilisation de leurs prestations. |
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5. champ d'application |
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| LE DROIT D’AUTEUR NE S’APPLIQUE PAS : |
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aux nouvelles ou aux messages mixtes qui ne revêtissent que le caractère d’un communiqué de presse (le droit d’auteur ne s’applique en effet pas aux données et aux informations « nues »); |
aux actes officiels des autorités; |
aux discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des juridictions ou dans les réunions politiques; |
aux œuvres ou aux prestations qui font partie du domaine public. |
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| LE DROIT D’AUTEUR S’APPLIQUE : |
A. L’autorisation préalable est requise pour : |
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Les œuvres littéraires (romans, poésie, essais, lettres, discours, cours, …) |
Les œuvres non-littéraires (logos, esquisses, plans, dessins, schémas techniques, cartes géographiques, créations de danse, …) |
Les discours publics |
Les immeubles et les ouvrages d’art |
Les photos de personnes (il faut également tenir compte du droit à l’image !) |
Les photos d’objets, d’immeubles, d’ouvrages d’art, … (tant l’auteur de la photo que l’auteur de l’objet photographié peut réclamer des droits relatifs à la photo) |
Les œuvres musicales et audiovisuelles (il faut également tenir compte des droits voisins) |
Les sites web (mise en page, structure, photos, textes, …) |
Les bases de données (le squelette de la base de données. Son contenu est protégé par le droit du producteur !) |
Les programmes d’ordinateur |
| Attention : dans chacun de ces cas, une rémunération sera due au titulaire des droits d’auteur pour l’utilisation. |
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LE DROIT D’AUTEUR S’APPLIQUE : |
B. L’autorisation préalable n’est PAS requise pour, entre autres : |
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Les copies pour usage privé ou destinées à être utilisées dans le cercle de famille (une rémunération compensatoire est toutefois prévue (Reprobel, Auvibel)) |
Les exécutions gratuites dans le cercle de famille |
Les exceptions pour certains actes dans le cadre de l’enseignement et de la recherche |
Attention : dans chacun de ces cas, une rémunération sera due au titulaire des droits d’auteur pour l’utilisation. |
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6. exceptions |
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- au profit de l’enseignement et de la recherche - |
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L’autorisation préalable n’est pas requise pour : |
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Les citations:
- avec mention de la source et du nom de l’auteur !
- la longueur de la citation devra toutefois être limitée (par rapport au volume de l’œuvre)
- cette disposition s’applique également aux œuvres plastiques. |
La confection d’une anthologie
- à condition que l’auteur des fragments visés soit décédé et qu’une rémunération soit payée. |
Les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique
- p. ex. : transmission au sein d’un réseau |
L’exécution gratuite dans le cadre d’activités scolaires
- entre autres dans le cadre d’examens publics pour évaluer l’exécutant |
La communication et la mise à disposition d’œuvres qui font partie des collections de bibliothèques, musées, établissements scientifiques et scolaires qui sont accessibles au public
à condition que cela se passe par l’intermédiaire de terminaux spéciaux dans les bâtiments de l’établissement concerné et à des fins de recherches ou d’études privées |
Le prêt à des fins éducatives ou culturelles par des établissements reconnus ou créés officiellement à cet effet par les autorités |
La communication par l’intermédiaire de réseaux d’enseignement fermés
- avec mention de la source et du nom de l’auteur ! |
Certains actes de reproduction (= procédure de reprographie):
- Reproduction intégrale ou partielle d’articles
- Reproduction intégrale ou partielle d’œuvres plastiques
- Reproduction intégrale ou partielle de bases de données (le « squelette »)
- Reproduction partielle d’autres œuvres (seulement des fragments)
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7. dÉlais de protection |
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Droit d’auteur : |
70 ans à partir du 1er janvier qui suit l’année du décès de l’auteur |
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Droits d’auteur en cas de plusieurs auteurs : |
70 ans à partir du 1er janvier qui suit l’année du décès du dernier co-auteur survivant |
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Droits d’auteur pour les productions audiovisuelles : |
70 ans à partir du 1er janvier qui suit l’année du décès du survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l’auteur du scénario, l’auteur des textes, l’auteur des compositions musicales spécialement réalisées pour l’œuvre |
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Droits voisins d’artistes-interprètes ou exécutants, de producteurs de film et de musique et d’organismes de diffusion : |
50 ans à partir du 1er janvier qui suit l’année de la prestation protégée, de la première fixation ou de la première diffusion |
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Droit à l’image : |
L’assentiment de la personne représentée ou de ses héritiers est toujours requis pour l’utilisation de son image jusqu’à 20 ans après son décès. En outre, les règles générales du droit d’auteur (donc un délai de 70 ans) s’appliquent à l’utilisation de l’ouvrage même (photo, dessin, film, tableau…) |
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Droit du producteur de bases de données : |
15 ans -
Après chaque modification importante, un nouveau délai de 15 ans commence à courir |
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8. plan par Étapes  |
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Les droits d’auteur ou les droits voisins constituent-ils un obstacle pour l’utilisation d’un travail / d’une prestation ? |
NON ?
Domaine public, creative commons, copyleft, …) |
Alors, OK ! |
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OUI ? |
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 Les exceptions pour l’enseignement ou la recherche s’appliquent-elles? |
OUI ?
La nouvelle loi d’auteur de 2005 répond aux attentes de l’enseignement supérieur et du secteur des bibliothèques !
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Alors, OK ! |
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NON ? |
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  Identifier et dÉpister les ayants-droit |
Nombre d’auteurs et de titulaires de droits voisins ont cédé leurs droits à des sociétés de gestion, à des éditeurs ou à leur employeur. Si ce n’est pas le cas, il faut prendre contact avec les ayants-droit individuels |
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   Obtenir l’autorisation à l’aide d’une convention Écrite (contrat d’auteur)
Et Payer une rÉmunÉration
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En cas d’expiration du délai de protection, l’œuvre ou la prestation arrive dans le « domaine public ». L’œuvre ou la prestation peut alors être reproduite / diffusée de manière illimitée ! |
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9. ce qu'on peut faire |
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dans le cadre de l’enseignement et de la recherche |
sans l’autorisation explicite et préalable du (des) titulaire(s) du droit d’auteur ou de leur société de gestion et à condition qu'il n'y ait pas prèjudice à l'exploitation normal de l'oeuvre |
(liste énonciative) |
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ATTENTION : il va de soi que l’œuvre ou la prestation relevant du « domaine public » peut être reproduite / diffusée de manière illimitée !
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Œuvres littÉraires – partitions ** |
La reproduction (copie / scannage / tirage) d'un article entier |
Les communications par l'intermédiaire d'un réseau de l'enseignement fermé |
La reproduction de quelques pages d'un livre |
La reproduction d'une partie d'une carte géographique |
La reproduction partielle de partitions |
La reproduction par des bibliothèques publiques à des fins de préservation |
La compilation d'une anthologie avec des extraits d'auteurs décédés
à condition que les ayant droits soient compensés |
La reproduction d'actes officiels des pouvoirs publics (d'ordre législatif, judiciaire) |
La reproduction et communication des discours prononcés lors de réunions des organes représentatifs, aux audiences publiques de tribunaux ou lord de réunions politiques |
Prêt à des fins educatifs ou culturels par des institutions officiellement reconnues par les puvoirs publics |
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** Pour la reproduction d'oeuvres vers un support papier, des droits de reprographie doivent être versés à Reprobel.
En cas de reproduction d'oeuvres vers d'autres supports, et pour la communication des oeuvres par l'intermédiaire d'un réseau de l'enseignement fermé
il ne faut pas encore payer d' indemnité de compensation. On attend toujours l'arrêté royal relatif au régime d'indemnisation. |
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photos |
La reproduction d'oeuvres d'art imagées
Une photo peut donc être copiée, et on peut prendre une photo d'une oeuvre d'art |
La prise et de la communication de photos d'une oeuvre exposée dans un lieu public si l'objet de la communication n'est pas l'oeuvre même (par exemple une photo de Bruxelles sur laquelle figure l'Atomium) |
La reproduction de photos de livres et de sites Internet dans le cadre d'un mémoire, des cours, de syllabus... |
Communication de photos par l'intermédiaire d'un réseau de l'enseignement fermé ou d'une présentation Powerpoint |
L'utilisation des propres photos dans un mémoire, un cours, un article, ... sauf:
- s'il ne s'agit pas de photos d'oeuvres d'art imagées** et / ou
- s'il s'agit de personnes identifiables qui n'ont pas autorisé l'utilisation de leur portrait (voir 3. Droit à l'image)
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| ** On ne peut pas publier par exemple des photos d'une partition complète sans l'autorisation préalable de l'éditeur de musique |
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matÉriel sonore et audiovisuel |
La reproduction de petits fragments de musique / d'émissions radio et télévision |
L'exécution gratuite d'oeuvres sonores et audiovisuelles dans le cadre d'activités scolaires |
Les communications par l'intermédiaire d'un réseau de l'enseignement fermé
p.e. les projections de film dans le cadre de l'enseignement / de la recherche |
L'utilisation dans des productions et montages audiovisuelles de morceaux de musique de 'Library Music' |
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Bases de donnÉes, sites Internet, logiciels |
La reproduction d'une base de donnée protégée par le droit dauteur (le 'squelette' de la base de donnée) |
La sauvegarde / la reproduction d'un nombre limité de pages d'un site Internet |
La reproduction de logiciels par un utilisateur légitime, SEULEMENT COMME EXEMPLAIRE DE REMPLACEMENT |
Le téléchargement d'une partie substantielle du contenu d'une base de données (il faut préciser la source!) |
Créer des liens ** vers des parties de sites Internet / documents externes pour autant que le texte ne s'affiche pas sur le même page Internet |
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| ** ' Deeplinking' - la technique de créer des liens profonds vers des documents spécifiques / pages internes d'un site Internet - reste un point de discussion. Certains responsables de sites Internet exigent explicement leur autorisation avant de créer des liens vers leur site Internet. |
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| Pour les oeuvres issus du domaine public (auteur décédé depuis plus de 70 ans), il n'existe plus des droits d'auteur! |
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10. ce qu'on ne peut pas faire |
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dans le cadre de l’enseignement et de la recherche |
sans l’autorisation explicite et préalable du (des) titulaire(s) du droit d’auteur ou de leur société de gestion et dès lors sans le paiement d’une rémunération |
(liste énonciative) |
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ATTENTION : le fait que la mention du droit d’auteur (p.ex. le symbole ©) ne se trouve pas sur le matériel ne signifie pas pour autant que celui-ci est exempt des droits d’auteur !
En effet, cette mention n’est pas indispensable pour être protégé par le droit d’auteur.
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Œuvres littÉraires – partitions |
La reproduction (copie / scannage / tirage) d’un livre entier ou d’un nombre important de ses pages |
La reproduction d’une partition entière |
La rReproduction d’une carte géographique entière |
La confection d’une anthologie contenant des fragments d’auteurs vivants (même à des fins d’enseignement) |
La mise à disposition par l’intermédiaire de réseaux ouverts (p.ex. Internet). |
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photos |
La reproduction de photos de travaux d’auteur (sauf en ce qui concerne les travaux de sculpture) |
La reproduction de photos de personnes (p.ex. patients) sans leur autorisation explicite (droit à l’image) |
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MatÉriel sonore et audiovisuel |
Enregistrer / copier une œuvre musicale entière / des émissions radio et télévision / des films |
Jouer (écouter / regarder) de la musique, des films etc. au sein d’un établissement scolaire mais en dehors du cadre d’une activité d’enseignement (p.ex. activité d’une association d’étudiants) |
Mettre à disposition, par l’intermédiaire d’un réseau ouvert (p.ex. Internet), des extraits de films ou de musique |
La reproduction de programmes vidéo, de films et de musique achetés, loués ou prêtés, à moins que la reproduction ne soit utilisée en tant que copie pour la maison |
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Bases de donnÉes, sites Internet, logiciels |
Créer une base de données qui contient du matériel protégé par le droit d’auteur |
Mise à disposition d’une base de données (le contenu) par l’intermédiaire d’un réseau ouvert ou fermé |
Créer des liens profonds vers des (parties de) sites Internet alors que le gestionnaire du site Internet interdit cette activité de manière explicite |
Copier des (parties de) programmes d’ordinateur, p.ex. afin de permettre à des étudiants de les utiliser |
Prêter des logiciels ** |
Copier des programmes d’ordinateur (sauf comme copie de réserve). |
Décompiler des programmes d’ordinateur |
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| ** le prêt public ne s’applique pas aux logiciels |
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11. LÉgislation |
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Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994 (changé plusieurs fois, entre autres par la loi du 22 mai 2005) |
Arrêté royal du 30 octobre 1997 (reprographie) |
Arrêté royal du 25 avril 2004 (droit de prêt) |
Loi concernant la protection des programmes d'ordinateur du 30 juin 1994 |
Loi concernant la protection juridique des bases de données du 31 août 1998 |
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